Vous projetez de réaliser des travaux

Toute construction, avec ou sans fondation, envisagée sur un terrain et tous travaux envisagés sur un bâti existant de nature à modifier son aspect extérieur, même lorsqu’ils ne sont pas visibles depuis la rue, doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation avant leur réalisation à déposer au service urbanisme de la commune.

Tout projet doit être conforme aux règles du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal.

AttentionNe pas détenir une autorisation d’urbanisme, alors même qu’on réalise des travaux qui en requièrent une, constitue un délit passible de poursuites pénales.

Dépôt d'une demande d'urbanisme en ligne

Ou déposez votre dossier en mairie

Quel type de dossier déposer ?

 

Il existe 4 types d’autorisations d’urbanisme selon la nature des travaux réalisés : la déclaration préalable, le permis de construire, le permis d’aménager ou le permis de démolir.

Afin de vous orienter dans vos démarches, vous trouverez ci-dessous les principaux cas de figure.

N’hésitez pas à contacter le service urbanisme pour identifier à quel type d’autorisation sont soumis les travaux que vous envisagez, par internet à service.urbanisme@ville-guyancourt.fr ou téléphone au 01 30 48 34 32.

Sont soumis à déclaration préalable les travaux suivants : ravalement, réfection de toiture, pose de clôture, création d’un portail, création ou modification d’une ouverture, d’un châssis de toit, pose de volets roulants, installation d’équipements de production d’énergie (panneaux solaires, pompe à chaleur)…

Sont dispensés d’autorisation d’urbanisme : les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à dix mètres carrés, les terrasses de plain-pied.

Deux critères cumulatifs permettent de déterminer l’autorisation d’urbanisme à demander :

La surface de plancher(SP)

Elle correspond à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades, à laquelle on déduit :

  • les surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur,
  • les vides et trémies des escaliers et ascenseurs,
  • les surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre,
  • les surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres,
  • les surfaces de plancher des combles non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial,
  • les surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle, y compris les locaux de stockage des déchets,
  • les surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune,
  • les surfaces égales à 10 % des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent s’il y a lieu de l’application des points mentionnés ci-dessus, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

À noter : les surfaces telles que les balcons, toitures-terrasses, loggias ne sont pas prises en compte pour le calcul de la surface de plancher d’une construction.

L’emprise au sol (ES)

C’est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.

Il y a changement de destination si un local ou une construction passe de l’une à l’autre des catégories suivantes : habitation, hébergement hôtelier, bureaux, commerce, artisanat, industrie, exploitation agricole ou forestière, entrepôt et service public ou d’intérêt collectif.

Exemple : transformer en hangar en lieu d’habitation, transformer un logement en local professionnel

  • soit le changement de destination est accompagné de travaux modifiant les structures porteuses ou la façade de l’immeuble : un permis de construire est nécessaire ;
  • soit le changement de destination s’effectue sans travaux, ou avec des travaux d’aménagement intérieur légers : seule une déclaration préalable est exigée.

Le contenu des dossiers

Que ce soit pour une déclaration préalable ou un permis de construire la composition du dossier est la même :

  • Un formulaire rempli daté et signé (attention, le formulaire est différent selon le type de demande, veillez à utiliser celui qui correspond à votre situation
  • Des plans et notices explicatives en fonction de votre projet et de sa localisation dont vous trouverez une liste exhaustive avec le formulaire. En particulier :
    • Un plan de situation : il s’agit de repérer le lieu des travaux sur un plan de la ville ou du quartier (par un cercle ou une croix par exemple), qui doit contenir une orientation (Nord) ainsi qu’une échelle.
    • Un plan masse : il s’agit d’un plan de l’ensemble de la parcelle et de l’ensemble des constructions existantes et projetées. Ce plan doit contenir une orientation (Nord) et une échelle. Il doit indiquer clairement les limites du terrain, les cotes nécessaires à la compréhension du projet (dimensions), la nature des espaces extérieurs (ex : terrasses, espaces verts…).  les raccordements aux réseaux (eau, électricité, assainissement, télécoms) ainsi que les angles de prises de vues (photos décrites ci-après).
    • Une notice descriptive qui expose l’état initial du terrain et détaille le contenu du projet (objet du projet, volumétrie, matériaux et couleurs utilisés, espaces extérieurs, accès et stationnement véhicules…)
    • Un plan des façades : il s’agit d’un plan de face et de côté des bâtiments impactés par le projet. Ils doivent comporter une échelle et les cotes nécessaire à la compréhension du projet et indiquer la répartition des matériaux et couleurs utilisés. Dans le cas d’une modification d’un bâtiment, le plan doit représenter les façades existantes et projetées.
    • Des documents permettant d’apprécier l’intégration du projet dans son environnement. Il peut s’agir de croquis d’ambiance ou de photos. Elles doivent permettre de visualiser l’état avant travaux et l’état après travaux (montage photo, dessein…) ; dans des vues proches (la maison concernée) et lointaines (la maison avec les propriétés voisines).

Besoin d’aide ?

Service-public.fr vous propose un service de téléassistance à la constitution d’un dossier de demande de permis de construire.

Recours à un architecte

Si vous êtes un particulier et que vous construisez ou agrandissez pour vous-même un bâtiment (autre qu’agricole) dont la surface de plancher est inférieure à 150 m², vous n’êtes pas obligé de faire appel à un architecte pour établir votre projet.

Dans la majorité des autres cas, vous devez faire établir votre projet par un architecte inscrit au tableau de l’Ordre des architectes (le détail des cas sur cette page)

Où déposer son dossier ?

Le dossier doit être déposé en 5 exemplaires au service urbanisme de l’Hôtel de Ville. Il vous sera délivré un récépissé sur lequel figure le numéro de votre dossier, document à conserver. Votre dossier sera ensuite transmis aux différents services pour instruction.

Depuis le 1er janvier 2022, le dossier peut aussi être déposé en ligne sur la plateforme du guichet numérique des autorisations d’urbanisme.

Quel délai avant d’obtenir une réponse ?

À compter du dépôt d’un dossier complet, le délai d’instruction de base peut être de 1 mois (déclaration préalable), 2 mois (permis de construire pour maison individuelle, permis de démolir) ou 3 mois (autres permis). Ce délai peut être prolongé en fonction de la nature ou de la localisation du projet (ex : terrain situé en secteur protégé).

Que faire ensuite ?

  • Une fois l’autorisation obtenue, vous devez procéder à son affichage sur le terrain. L’affichage doit être visible depuis la voie publique, réalisé sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 cm et comporter certaines mentions obligatoires. Il doit rester lisible et accessible pendant toute la durée du chantier.
  • Uniquement pour les permis de construire, vous devez déposer la déclaration d’ouverture de chantier au moment du début de vos travaux,
  • Pour tous les dossiers, vous devez déposer la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux une fois l’intégralité de ceux-ci terminés. A l’expiration d’un délai de trois mois (sauf dispositions particulières), et si aucun certificat de conformité ne vous a été délivré, vous pouvez demander à ce que vous soit délivrée une attestation de non contestation de conformité.

Fiche pratique

Droit de grève dans la fonction publique

Vérifié le 30 janvier 2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

La grève est une cessation collective et concertée du travail destinée à appuyer des revendications professionnelles. Le droit de grève est reconnu aux agents publics. Toutefois, il fait l'objet de certaines limitations.

La grève est une cessation collective et concertée du travail.

Elle doit avoir pour objet la défense des intérêts professionnels.

Certaines formes de grève sont interdites :

  • Grève tournante (cessation du travail par roulement concerté des différents secteurs ou catégories professionnelles d'une même administration ou d'un même service de façon à ce que les effectifs ne soient jamais au complet en vue de ralentir le travail et de désorganiser le service)
  • Grève politique non justifiée par des motifs professionnels
  • Grève sur le tas avec occupation et blocage des locaux de travail

  • Les agents publics d'État ont le droit de faire grève.

  • Les fonctionnaires actifs de la police nationale n'ont pas le droit de faire grève.

  • Les fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire n'ont pas le droit de faire grève.

    Cela concerne les personnels de direction, de surveillance, d'administration et d'intendance, éducatif et de probation, technique et de formation professionnelle des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.

  • Les personnels des transmissions du ministère de l'Intérieur n'ont pas le droit de faire grève.

  • Les magistrats judiciaires n'ont pas le droit de faire grève.

  • La grève doit être précédée d'un préavis.

    Le préavis est une information écrite transmise par une ou plusieurs organisations syndicales à l’administration employeur pour l'avertir qu'une grève est envisagée.

    Le préavis doit être émis par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national, dans la catégorie professionnelle ou l'administration ou le service concerné.

    Le préavis précise les motifs du recours à la grève, son champ géographique, l'heure du début et la durée limitée ou non de la grève envisagée.

    Le préavis doit parvenir jours francs avant le déclenchement de la grève à l'autorité hiérarchique ou à la direction de l'administration concernée.

    Pendant la durée du préavis, les organisations syndicales et l'administration employeur doivent négocier.

    Si cette obligation de préavis n'est pas respectée, l'administration peut prendre des sanctions disciplinaires à l'encontre des agents grévistes.

  • Le dépôt d'un préavis de grève des enseignants des écoles maternelles et élémentaires doit être précédé d'une négociation préalable entre la ou les organisations syndicales représentatives et l’État.

    L'organisation syndicale qui envisage de déposer un préavis de grève informe l'administration des revendications professionnelles qui conduisent à envisager le recours à la grève et les personnels enseignants concernés.

    Cette information est effectuée, par écrit, par tout moyen permettant d'en attester la date.

    Ce courrier d'information est adressé, selon la nature des revendications, au ministre, au recteur d'académie ou au directeur académique en fonction de leurs compétences.

    L'autorité administrative reçoit les représentants de l'organisation syndicale dans les 3 jours suivant la réception du courrier d'information.

    Les 2 parties disposent de jours francs à partir de la réception du courrier d'information pour mener à terme la négociation préalable.

    Seuls 4 membres au maximum de l'organisation syndicale peuvent participer à cette réunion.

    Lorsque plusieurs organisations syndicales ont fait connaître séparément leur intention de déposer un préavis de grève pour des revendications de même nature, elles peuvent être réunies ensemble.

    Dans ce cas, seuls 3 représentants au maximum de chacune d'elles peuvent alors participer à la réunion.

    Le nombre de représentants de l'administration ne peut pas être supérieur au nombre de représentants des organisations syndicales.

    Avant la 1re réunion de négociation préalable, l'autorité administrative transmet à l'organisation syndicale toute information pouvant clarifier les positions respectives des 2 parties.

    Un relevé de conclusions de la négociation est établi par l'autorité administrative et proposé à la signature des représentants de l'organisation syndicale.

    Ce relevé de conclusions contient au moins les informations suivantes :

    • Motifs ayant conduit à envisager le dépôt d'un préavis de grève, revendications correspondantes et personnels concernés
    • Conditions d'organisation et de déroulement de la négociation préalable
    • Nature des informations et des réponses apportées par l'autorité administrative
    • Positions finales respectives des parties et liste des points d'accord et de désaccord
    • S'il y a lieu, conditions dans lesquelles les déclarations individuelles de grève des personnels seront transmises à l'autorité administrative

    L'autorité administrative procède, par tout moyen de son choix, à la communication du relevé de conclusions aux enseignants concernés.

    En cas d'échec de la négociation, les organisations syndicales déposent un préavis de grève.

    Le préavis précise les motifs du recours à la grève, son champ géographique, l'heure du début et la durée limitée ou non de la grève envisagée.

    Il doit parvenir 5 jours francs avant le déclenchement de la grève à l'autorité hiérarchique ou à la direction de l'administration concernée.

    Les enseignants doivent faire savoir à leur autorité hiérarchique s'ils sont grévistes ou non au moins 48 heures avant le début de la grève.

    Ce délai doit inclure au moins 1 jour ouvré.

  À savoir

Un agent public n'est pas obligé de cesser le travail pendant toute la durée indiquée par le préavis. Il peut cesser ou reprendre le travail au moment qu'il choisit.

  • Certains agents publics doivent assurer un service minimum.

    Par exemple, certains services de la navigation aérienne, Météo France, etc.

  • En cas de grève des enseignants d'une école maternelle ou élémentaire, un service gratuit d'accueil des enfants est mis en place par la commune si au moins 25 % des enseignants sont grévistes.

  • En cas de grève portant gravement atteinte à la continuité du service public ou aux besoins de la population, certains agents peuvent être réquisitionnés.

    La réquisition peut être décidée par les ministres, les préfets ou les directeurs des structures répondant à un besoin essentiel.

    L'autorité administrative doit préciser les motifs qui la conduisent à réquisitionner des personnels grévistes.

    La réquisition peut faire l'objet d'un recours devant le juge administratif.

L'absence de service fait donne lieu à une retenue égale à 1/30me de la rémunération par jour de grève, même si la durée de la grève est inférieure à la journée complète.

La retenue est calculée sur l'ensemble de la rémunération : traitement indiciaire, indemnité de résidence, primes et indemnités.

Les primes versées annuellement sont incluses dans l'assiette de calcul de la retenue.

Elles doivent être ramenées à un équivalent moyen mensuel, sur la base du montant versé au cours de l'année précédente, pour calculer le montant du 30me à retenir.

En revanche, le supplément familial de traitement (SFT) est maintenu en intégralité.

Les remboursements de frais ne sont pas pris en compte non plus dans la retenue.

La retenue ne doit pas dépasser la quotité saisissable de la rémunération.

Aucun texte n'impose que la retenue soit effectuée sur la rémunération du mois au cours duquel la grève a eu lieu. Mais elle doit être calculée sur la rémunération de ce mois-là.

La partie de la rémunération non versée n'est pas soumise à cotisation.

Si la grève dure plusieurs jours consécutifs, le nombre de 30mes retenus est égal au nombre de jours compris du 1er jour inclus au dernier jour inclus de grève.

Ce décompte s'applique même si, durant certaines de ces journées, l'agent n'avait aucun service à accomplir (jours fériés, congés, week-ends).

Ainsi, par exemple, lorsqu'un agent fait grève un vendredi et le lundi suivant, il lui est retenu 4/30mes.

La grève est une cessation collective et concertée du travail.

Elle doit avoir pour objet la défense des intérêts professionnels.

Certaines formes de grève sont interdites :

  • Grève tournante (cessation du travail par roulement concerté des différents secteurs ou catégories professionnelles d'une même administration ou d'un même service de façon à ce que les effectifs ne soient jamais au complet en vue de ralentir le travail et de désorganiser le service)
  • Grève politique non justifiée par des motifs professionnels
  • Grève sur le tas avec occupation et blocage des locaux de travail

Tous les agents publics territoriaux ont le droit de faire grève.

La grève doit obligatoirement être précédée d'un préavis, sauf dans les communes de moins de 10 000 habitants.

Le préavis est une information écrite transmise par une ou plusieurs organisations syndicales à l'administration employeur pour l'avertir qu'une grève est envisagée.

Le préavis doit être émis par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national, dans la catégorie professionnelle ou l'administration ou le service concerné.

Le préavis précise les motifs du recours à la grève, son champ géographique, l'heure du début et la durée limitée ou non de la grève envisagée.

Le préavis doit parvenir 5 jours francs avant le déclenchement de la grève à l'autorité hiérarchique ou à la direction de l'administration concernée.

Pendant la durée du préavis, les organisations syndicales et l'administration employeur doivent négocier.

Si cette obligation de préavis n'est pas respectée, l'administration peut prendre des sanctions disciplinaires à l'encontre des agents grévistes.

  À savoir

Un agent public n'est pas obligé de cesser le travail pendant toute la durée indiquée par le préavis. Il peut cesser ou reprendre le travail au moment qu'il choisit.

L'autorité territoriale et les organisations syndicales peuvent engager des négociations en vue de signer un accord permettant d'assurer la continuité de certains services publics.

Les organisations syndicales pouvant participer à cette négociation sont celles disposant d'au moins un siège aux CAP ou aux CCP ou au comité social territorial.

Les services publics concernés par la négociation sont les services suivants :

  • Collecte et traitement des ordures ménagères
  • Transports publics
  • Aide aux personnes âgées et handicapées
  • Crèches
  • Accueil périscolaire
  • Restauration collective et scolaire

L'accord détermine les fonctions et le nombre d'agents indispensables pour assurer la continuité du service public.

Il définit également les conditions dans lesquelles l'organisation du travail est adaptée et les agents présents affectés, en cas de perturbation prévisible des services.

L'accord est approuvé par l'assemblée délibérante (conseil municipal, départemental, régional ou conseil d'administration).

En l'absence d'accord dans les 12 mois suivant le début des négociations, les services, les fonctions et le nombre d'agents nécessaires pour assurer la continuité du service sont définis par délibération.

Quand un préavis de grève est déposé dans un service concerné, les agents informent l'administration de leur intention d'y participer ou non au moins 48 heures à l'avance. Ce délai de 48 heures doit comprendre au moins un jour ouvré.

Ces déclarations individuelles ne peuvent être utilisées que pour l'organisation du service pendant la grève et sont couvertes par le secret professionnel. Leur utilisation à d'autres fins ou leur communication à toute personne autre que celles chargées de l'organisation du service peut être punies d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

L'agent qui a déclaré son intention de participer à la grève et qui y renonce en informe l'administration au moins 24 heures avant l'heure prévue de sa participation.

De même, l'agent qui participe à la grève et qui décide de reprendre son service avant la fin de la grève en informe l'administration au moins 24 heures avant l'heure de sa reprise.

Ce délai de prévenance est destiné à permettre à l'administration d'affecter l'agent et d'organiser le service.

L'administration peut imposer à un agent qui s'est déclaré gréviste, de faire grève pendant toute la durée de son service, si son départ en cours de service peut entraîner un risque de désordre manifeste du service.

L'agent encourt une sanction disciplinaire dans les cas suivants :

  • Il n'informe pas son administration de son intention de faire grève
  • Il fait grève en cours de service alors que son administration lui avait demandé de faire grève pendant toute la durée de son service
  • Il n'informe pas, à plusieurs reprises, son administration de son intention de renoncer à faire grève ou de reprendre son service avant la fin de la grève.

L'absence de service fait donne lieu à une retenue proportionnelle à la durée de la grève, en comparant cette durée aux obligations de service auxquelles l'agent était soumis pendant la période de grève.

Ainsi, la retenue est égale à 1/30è pour une journée d'absence, 1/60è pour une demi-journée d'absence, 1/151,67è par heure d'absence.

Pour un agent qui assure son service sous forme de gardes de 24 heures suivies d'un repos, l'administration prend en compte le nombre de gardes non effectuées par rapport au nombre moyen de gardes par mois.

 Exemple

Un agent dont le service consiste à accomplir 120 gardes de 24 heures par an, soit en moyenne 10 gardes par mois : s'il n'effectue pas 2 gardes pour grève, la retenue sur rémunération sera égale à 2/10mes de la rémunération du mois considéré (et non pas à 2/30mes).

La retenue est calculée sur l'ensemble de la rémunération : traitement indiciaire, indemnité de résidence, primes et indemnités.

Les primes versées annuellement sont incluses dans l'assiette de calcul de la retenue. Elles doivent être ramenées à un équivalent moyen mensuel, sur la base du montant versé au cours de l'année précédente, afin de calculer le montant du 30me à retenir.

En revanche, le supplément familial de traitement (SFT) est maintenu en intégralité. Les remboursements de frais ne sont pas pris en compte non plus dans la retenue.

La retenue ne doit pas dépasser la quotité saisissable de la rémunération.

Aucun texte n'impose que la retenue soit effectuée sur la rémunération du mois au cours duquel la grève a eu lieu. Mais elle doit être calculée sur la rémunération de ce mois-là.

La partie de la rémunération non versée n'est pas soumise à cotisation.

Si la grève dure plusieurs jours consécutifs, le nombre de 30mes retenus est égal au nombre de jours compris du 1er jour inclus au dernier jour inclus de grève.

Ce décompte s'applique même si, durant certaines de ces journées, l'agent n'avait aucun service à accomplir (jours fériés, congés, week-ends).

Ainsi, par exemple, lorsqu'un agent fait grève un vendredi et le lundi suivant, il lui est retenu 4/30mes.

La grève est une cessation collective et concertée du travail.

Elle doit avoir pour objet la défense des intérêts professionnels.

Certaines formes de grève sont interdites :

  • Grève tournante (cessation du travail par roulement concerté des différents secteurs ou catégories professionnelles d'une même administration ou d'un même service de façon à ce que les effectifs ne soient jamais au complet en vue de ralentir le travail et de désorganiser le service)
  • Grève politique non justifiée par des motifs professionnels
  • Grève sur le tas avec occupation et blocage des locaux de travail

Tous les agents publics hospitaliers ont le droit de faire grève.

La grève doit être précédée d'un préavis.

Le préavis est une information écrite transmise par une ou plusieurs organisations syndicales à l’administration employeur pour l'avertir qu'une grève est envisagée.

Le préavis doit être émis par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national, dans la catégorie professionnelle ou l'administration ou le service concerné.

Le préavis précise les motifs du recours à la grève, son champ géographique, l'heure du début et la durée limitée ou non de la grève envisagée.

Le préavis doit parvenir jours francs avant le déclenchement de la grève à l'autorité hiérarchique ou à la direction de l'administration concernée.

Pendant la durée du préavis, les organisations syndicales et l'administration employeur doivent négocier.

Si cette obligation de préavis n'est pas respectée, l'administration peut prendre des sanctions disciplinaires à l'encontre des agents grévistes.

  À savoir

Un agent public n'est pas obligé de cesser le travail pendant toute la durée indiquée par le préavis. Il peut cesser ou reprendre le travail au moment qu'il choisit.

  • Les agents hospitaliers peuvent être obligés d'assurer un service minimum.

    C'est le directeur d'établissement qui a compétence pour organiser le service minimum.

  • Le directeur d'un établissement hospitalier peut assigner un agent gréviste à reprendre son service.

    L'assignation a pour but d'assurer la permanence des soins en cas de grève.

    L'assignation prend la forme d'une lettre individuelle de l'administration adressée à l'agent concerné.

  • En cas de grève portant gravement atteinte à la continuité du service public ou aux besoins de la population, certains agents peuvent être réquisitionnés.

    La réquisition peut être décidée par le préfet.

    Le préfet doit préciser le motif pour lequel il recourt à la réquisition.

    Elle peut faire l'objet d'un recours devant le juge administratif.

L'absence de service fait donne lieu à une retenue proportionnelle à la durée de la grève, en comparant cette durée aux obligations de service auxquelles l'agent était soumis pendant la période de grève.

Ainsi, la retenue est égale à 1/30è pour une journée d'absence, 1/60è pour une demi-journée d'absence, 1/151,67è par heure d'absence.

Pour un agent qui assure son service sous forme de gardes de 24 heures suivies d'un repos, l'administration prend en compte le nombre de gardes non effectuées par rapport au nombre moyen de gardes par mois.

 Exemple

Un agent dont le service consiste à accomplir 120 gardes de 24 heures par an, soit en moyenne 10 gardes par mois : s'il n'effectue pas 2 gardes pour grève, la retenue sur rémunération sera égale à 2/10mes de la rémunération du mois considéré (et non pas à 2/30mes).

La retenue est calculée sur l'ensemble de la rémunération : traitement indiciaire, indemnité de résidence, primes et indemnités.

Les primes versées annuellement sont incluses dans l'assiette de calcul de la retenue. Elles doivent être ramenées à un équivalent moyen mensuel, sur la base du montant versé au cours de l'année précédente, afin de calculer le montant du 30me à retenir.

En revanche, le supplément familial de traitement (SFT) est maintenu en intégralité. Les remboursements de frais ne sont pas pris en compte non plus dans la retenue.

La retenue ne doit pas dépasser la quotité saisissable de la rémunération.

Aucun texte n'impose que la retenue soit effectuée sur la rémunération du mois au cours duquel la grève a eu lieu. Mais elle doit être calculée sur la rémunération de ce mois-là.

La partie de la rémunération non versée n'est pas soumise à cotisation.

Si la grève dure plusieurs jours consécutifs, le nombre de 30mes retenus est égal au nombre de jours compris du 1er jour inclus au dernier jour inclus de grève.

Ce décompte s'applique même si, durant certaines de ces journées, l'agent n'avait aucun service à accomplir (jours fériés, congés, week-ends).

Ainsi, par exemple, lorsqu'un agent fait grève un vendredi et le lundi suivant, il lui est retenu 4/30mes.

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