Toute construction, avec ou sans fondation, envisagée sur un terrain et tous travaux envisagés sur un bâti existant de nature à modifier son aspect extérieur, même lorsqu’ils ne sont pas visibles depuis la rue, doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation avant leur réalisation à déposer au service urbanisme de la commune.
Ne pas détenir une autorisation d’urbanisme, alors même qu’on réalise des travaux qui en requièrent une, constitue un délit passible de poursuites pénales.
Il existe 4 types d’autorisations d’urbanisme selon la nature des travaux réalisés : la déclaration préalable, le permis de construire, le permis d’aménager ou le permis de démolir.
Afin de vous orienter dans vos démarches, vous trouverez ci-dessous les principaux cas de figure.
N’hésitez pas à contacter le service urbanisme pour identifier à quel type d’autorisation sont soumis les travaux que vous envisagez, par internet à service.urbanisme@ville-guyancourt.fr ou téléphone au 01 30 48 34 32.
Sont soumis à déclaration préalable les travaux suivants : ravalement, réfection de toiture, pose de clôture, création d’un portail, création ou modification d’une ouverture, d’un châssis de toit, pose de volets roulants, installation d’équipements de production d’énergie (panneaux solaires, pompe à chaleur)…
Sont dispensés d’autorisation d’urbanisme : les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à dix mètres carrés, les terrasses de plain-pied.
Deux critères cumulatifs permettent de déterminer l’autorisation d’urbanisme à demander :
La surface de plancher(SP)
Elle correspond à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades, à laquelle on déduit :
les surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur,
les vides et trémies des escaliers et ascenseurs,
les surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre,
les surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres,
les surfaces de plancher des combles non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial,
les surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle, y compris les locaux de stockage des déchets,
les surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune,
les surfaces égales à 10 % des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent s’il y a lieu de l’application des points mentionnés ci-dessus, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
À noter : les surfaces telles que les balcons, toitures-terrasses, loggias ne sont pas prises en compte pour le calcul de la surface de plancher d’une construction.
L’emprise au sol (ES)
C’est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.
Il y a changement de destination si un local ou une construction passe de l’une à l’autre des catégories suivantes : habitation, hébergement hôtelier, bureaux, commerce, artisanat, industrie, exploitation agricole ou forestière, entrepôt et service public ou d’intérêt collectif.
Exemple : transformer en hangar en lieu d’habitation, transformer un logement en local professionnel
soit le changement de destination est accompagné de travaux modifiant les structures porteuses ou la façade de l’immeuble : un permis de construire est nécessaire ;
soit le changement de destination s’effectue sans travaux, ou avec des travaux d’aménagement intérieur légers : seule une déclaration préalable est exigée.
Le contenu des dossiers
Que ce soit pour une déclaration préalable ou un permis de construire la composition du dossier est la même :
Un formulaire rempli daté et signé (attention, le formulaire est différent selon le type de demande, veillez à utiliser celui qui correspond à votre situation
Des plans et notices explicatives en fonction de votre projet et de sa localisation dont vous trouverez une liste exhaustive avec le formulaire. En particulier :
Un plan de situation : il s’agit de repérer le lieu des travaux sur un plan de la ville ou du quartier (par un cercle ou une croix par exemple), qui doit contenir une orientation (Nord) ainsi qu’une échelle.
Un plan masse : il s’agit d’un plan de l’ensemble de la parcelle et de l’ensemble des constructions existantes et projetées. Ce plan doit contenir une orientation (Nord) et une échelle. Il doit indiquer clairement les limites du terrain, les cotes nécessaires à la compréhension du projet (dimensions), la nature des espaces extérieurs (ex : terrasses, espaces verts…). les raccordements aux réseaux (eau, électricité, assainissement, télécoms) ainsi que les angles de prises de vues (photos décrites ci-après).
Une notice descriptive qui expose l’état initial du terrain et détaille le contenu du projet (objet du projet, volumétrie, matériaux et couleurs utilisés, espaces extérieurs, accès et stationnement véhicules…)
Un plan des façades : il s’agit d’un plan de face et de côté des bâtiments impactés par le projet. Ils doivent comporter une échelle et les cotes nécessaire à la compréhension du projet et indiquer la répartition des matériaux et couleurs utilisés. Dans le cas d’une modification d’un bâtiment, le plan doit représenter les façades existantes et projetées.
Des documents permettant d’apprécier l’intégration du projet dans son environnement. Il peut s’agir de croquis d’ambiance ou de photos. Elles doivent permettre de visualiser l’état avant travaux et l’état après travaux (montage photo, dessein…) ; dans des vues proches (la maison concernée) et lointaines (la maison avec les propriétés voisines).
Si vous êtes un particulier et que vous construisez ou agrandissez pour vous-même un bâtiment (autre qu’agricole) dont la surface de plancher est inférieure à 150 m², vous n’êtes pas obligé de faire appel à un architecte pour établir votre projet.
Dans la majorité des autres cas, vous devez faire établir votre projet par un architecte inscrit au tableau de l’Ordre des architectes (le détail des cas sur cette page)
Où déposer son dossier ?
Le dossier doit être déposé en 5 exemplaires au service urbanisme de l’Hôtel de Ville. Il vous sera délivré un récépissé sur lequel figure le numéro de votre dossier, document à conserver. Votre dossier sera ensuite transmis aux différents services pour instruction.
À compter du dépôt d’un dossier complet, le délai d’instruction de base peut être de 1 mois (déclaration préalable), 2 mois (permis de construire pour maison individuelle, permis de démolir) ou 3 mois (autres permis). Ce délai peut être prolongé en fonction de la nature ou de la localisation du projet (ex : terrain situé en secteur protégé).
Que faire ensuite ?
Une fois l’autorisation obtenue, vous devez procéder à son affichage sur le terrain. L’affichage doit être visible depuis la voie publique, réalisé sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 cm et comporter certaines mentions obligatoires. Il doit rester lisible et accessible pendant toute la durée du chantier.
Pour tous les dossiers, vous devez déposer la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux une fois l’intégralité de ceux-ci terminés. A l’expiration d’un délai de trois mois (sauf dispositions particulières), et si aucun certificat de conformité ne vous a été délivré, vous pouvez demander à ce que vous soit délivrée une attestation de non contestation de conformité.
Fiche pratique
Surveillance de sûreté d'un criminel
Vérifié le 24 mars 2022 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre), Ministère chargé de la justice
La surveillance de sûreté est un contrôle imposé par la justice à un détenu qui a fini de purger une peine criminelle. Ce contrôle vise le détenu qui présente un risque élevé de récidive. Le juge prend en compte la gravité du crime commis, la personnalité du condamné et l'importance de sa peine. Une mesure judiciaire de prévention de la récidive et de réinsertion peut également être prise à l'égard du détenu qui a été condamné pour une infraction à caractère terroriste.
Surveillance de sûreté d'un criminel
Prévention de la récidive terroriste
La surveillance de sûreté est une mesure restrictive de liberté.
Elle est appliquée par la justice à une personne condamnée pour un crime grave, à la fin de sa peine.
La surveillance de sûreté impose certaines obligations à la personne et l'empêche de vivre librement après sa sortie de prison.
L'objectif poursuivi est de protéger la population en évitant la récidive.
La surveillance de sûreté s'applique aux personnes qui ont commis certains crimes graves et qui sont toujours dangereuses pour la société après l'exécution de leur peine de prison.
Quels sont les crimes visés ?
La situation varie suivant que le crime a été commis sur une personne majeure ou sur une victime mineure d'âge.
La surveillance de sûreté peut être prononcée uniquement à l'encontre des personnes condamnées pour un des crimes graves suivants :
Viol, meurtre ou assassinat
Torture et actes de barbarie
Enlèvement ou séquestration
De plus, il faut que le crime ait été commis avec des circonstances aggravantes (victime vulnérable, crime raciste ou homophobe...) ou en état de récidive.
La surveillance de sûreté peut être prononcée en cas de meurtre commis sur une personne dépositaire de l'autorité publique.
La surveillance de sûreté peut être prononcée à l'encontre des personnes condamnées pour un des crimes graves suivants :
Viol, meurtre ou assassinat
Torture et actes de barbarie
Enlèvement ou séquestration
Il n'est pas nécessaire que le crime ait été commis avec des circonstances aggravantes ou en état de récidive.
Quels sont les détenus concernés ?
L'auteur doit être considéré comme toujours dangereux et pouvant récidiver même après sa peine de prison.
La surveillance de sûreté est prononcée si les 2 conditions suivantes sont réunies :
L'inscription dans le fichier des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes est insuffisante pour prévenir le risque de récidive
La mesure constitue l’unique moyen de prévenir le risque de récidive
À quel moment s'applique la mesure ?
La surveillance de sûreté s'applique uniquement après une sortie de prison, et en prolongement d'autres mesures de prévention de la récidive parmi les suivantes :
Suivi socio-judiciaire ou surveillance judiciaire, si le détenu a été condamnée à une peine d'au moins 15 ans de réclusion criminelle
Obligations liées à la libération conditionnelle avec injonction de soins, lorsque la personne a été condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité
La décision est prise à la fin de la peine par la juridiction régionale de la rétention de sûreté.
Cette instance, composée de juges, se saisit directement de l'affaire si elle s'est déjà prononcée sur une précédente mesure de rétention de sûreté.
Sinon, elle est saisie par le juge d'application des peines ou le procureur pour les personnes sous surveillance judiciaire ou par le procureur général.
La personne concernée doit être présente et peut être assistée par un avocat.
Cette juridiction statue après l'avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté.
Pour rendre son avis, la commission qui propose la surveillance de sûreté s'appuie sur le dossier individuel de la personne et sur l'expertise médicale qui constate la persistance de sa dangerosité.
Il en va de même pour le renouvellement de la mesure.
La décision finale de la juridiction est notifiée à la personne concernée.
Recours
Les décisions de la juridiction régionale peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction nationale de rétention de sûreté, qui se trouve à la Cour de cassation.
Ce recours doit être fait dans le délai de 10 jours francs à partir de la notification de la décision.
Ce recours n’est pas suspensif : la surveillance de sûreté peut s'appliquer.
Obligations de la personne
La personne visée doit respecter les obligations définies par la juridiction régionale de la rétention de sûreté.
Il peut s'agir notamment des obligations suivantes :
Injonction de soins
Placement sous bracelet électronique
Soumission à des mesures de contrôle par un travailleur social
Interdiction de paraître en certains lieux (domicile de la victime, devant les écoles...)
Interdiction de fréquenter certaines personnes (exemple : complices)
Suivi de la personne
La personne concernée est placée sous le contrôle du juge de l’application des peines.
Ses obligations peuvent être assouplies ou renforcées pour tenir compte de son évolution.
Ces changements sont pris par ordonnance du président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté.
Ils peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction concernées dans les 10 jours francs de leur notification.
La personne condamnée peut être inscrite dans un fichier :
Elle est inscrite au FIJAIS si elle a été condamnée pour infractions sexuelles (viol, attouchements...) ou violentes (torture et actes de barbaries...). Ce fichier permet le suivi et la localisation des personnes condamnées après leur sortie de prison.
Elle est inscrite au Fijait si elle a été condamnée pour actes de terrorisme.
En cas de non-respect des obligations, le président de la juridiction régionale peut ordonner d’office le placement provisoire dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté.
C'est le cas lorsque la personne refuse de commencer ou de poursuivre un traitement médical. Le juge de l'application des peines peut alors délivrer un mandat d'arrêt contre la personne surveillée.
Cette mesure d’urgence suppose qu’un renforcement de la surveillance de sûreté soit insuffisant pour prévenir le risque de récidive.
Cette mesure provisoire de placement doit être confirmée dans les 3 mois par une décision de la juridiction régionale et après avis favorable de la commission pluridisciplinaire.
Cette décision peut faire l'objet d'un recours.
S'il n'y a pas de décision de confirmation de placement, le juge de l'application des peines met fin d'office à la rétention.
Les décisions de la juridiction régionale peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction nationale de rétention de sûreté, qui se trouve à la Cour de cassation.
Ce recours doit être fait dans le délai de 10 jours francs à partir de la notification de la décision. Ce recours n’est pas suspensif : la surveillance de sûreté peut s'appliquer.
Le placement sous surveillance de sûreté est prononcé pour une durée de 2 ans.
La mesure peut être renouvelée pour la même durée si les risques de récidive persistent.
Après un délai de 3 mois à partir de la décision de surveillance de sûreté, la personne placée peut demander à la juridiction régionale qu’il soit mis fin à cette mesure.
La juridiction compétente est celle qui a prise la décision initiale. Elle se trouve à la cour d'appel.
En l'absence de réponse de la juridiction dans un délai de 3 mois, la mesure est levée d'office.
En cas de rejet de la demande, aucune autre demande ne peut être déposée avant l'expiration d'un délai de 3 mois.
Les décisions de la juridiction régionale peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction nationale de rétention de sûreté, qui se trouve à la Cour de cassation.
Ce recours doit être fait dans le délai de 10 jours francs à partir de la notification de la décision.
Ce recours n’est pas suspensif : la surveillance de sûreté peut s'appliquer.
La mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion est une décision restrictive de liberté.
Elle peut être prise à l'égard d'une personne condamnée pour une infraction à caractère terroriste, à la fin de sa peine.
La mesure impose à la personne condamnée certaines obligations ou interdictions.
L'objectif est d'aider la personne condamnée à se réinsérer et de s'assurer qu'elle ne commette pas de nouvelles infractions à caractère terroriste.
Le juge compétent pour prendre la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste est le juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Paris.
Le juge peut imposer à la personne condamnée pour infraction à caractère terroriste l'une ou plusieurs des obligations ou interdictions suivantes :
Obligation d'exercer une activité professionnelle ou de suivre une formation professionnelle
Interdiction de se livrer à l'activité à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise
Obligation de résider dans un lieu déterminé
Placement au centre national d'évaluation de l'administration pénitentiaire, pour une durée comprise entre 6 et 12 semaines
Si la personne concernée doit être détenue pour un autre motif au cours de la période d'application de la mesure, les obligations et interdictions sont suspendues.
Si la détention pour un autre motif dépasse 6 mois, la mesure doit être confirmée dans un délai de 3 mois à compter de sa libération. Sinon, elle devient sans effet.
Le suivi de la mesure de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion est confié au juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Paris.
Il doit s'assurer que la personne concernée respecte les obligations ou interdictions qui lui ont été imposées.
Le juge peut charger le service pénitentiaire d'insertion et de probation du lieu de résidence de la personne de veiller au respect des obligations.
Si la personne condamnée ne respecte pas ses obligations, le service pénitentiaire d'insertion et de probation doit en informer le juge.
Le juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Paris peut décider d'adapter les obligations ou interdictions pour faciliter l'exécution de la mesure.
En cas de non-respect des obligations et interdictions, le détenu s'expose à une peine de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende.
Contestation de la mesure
La personne qui fait l'objet d'une mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion peut contester la mesure devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris.
La contestation doit se faire dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision.
Si la personne concernée estime que les conditions d'application de la mesure ne sont plus justifiées, elle peut demander la levée de la mesure devant le tribunal de l'application des peines de Paris.
La demande doit être faite dans un délai de 3 mois à compter de la date de la décision qui l'a ordonnée.
La demande doit se faire par par requête écrite déposée au greffe du tribunal ou envoyée par recommandé avec accusé de réception.
Le tribunal doit rendre sa décision dans un délai de 3 mois.
Si le tribunal n'a pas rendu sa décision dans ce délai, la personne peut faire une demande auprès de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris. La demande doit se faire par requête écrite déposée au greffe de la cour d'appel ou par lettre recommandée avec accusé de réception.